J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01552
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Arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction de la formation de la police nationale en sous-directions
NOR : INTA9900048A
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret no 74-215 du 25 février 1974 modifié relatif à l'attribution de certains emplois de direction à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation à des fonctionnaires n'appartenant pas au corps des administrateurs civils ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 octobre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 25 septembre 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 23 octobre 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction de la formation de la police nationale comprend :
- la mission de la programmation et de l'évaluation ;
- la sous-direction des enseignements ;
- la sous-direction des moyens ;
- l'Institut national de la formation de la police nationale.
Art. 2. - La mission de la programmation et de l'évaluation assure l'élaboration et veille à l'application du schéma directeur de la formation. Elle évalue régulièrement l'action des formateurs et le contenu des formations.
Art. 3. - La sous-direction des enseignements assure l'élaboration des programmes et le suivi des actions de formation initiale et continue. Elle anime et coordonne l'action de l'ensemble des écoles et centres de formation de la police nationale ainsi que celle des délégations régionales au recrutement et à la formation pour ce qui est de la formation continue.
Elle est responsable du développement des activités physiques et professionnelles et, à ce titre, conduit les études relatives à l'emploi des armes ainsi qu'aux techniques d'intervention.
Art. 4. - Sont rattachés à la sous-direction des enseignements les services à compétence nationale suivants :
- le Centre national d'études et de formation, chargé de la mise en oeuvre de la formation continue des personnels de police ;
- l'Institut national de formation des personnels administratifs, chargé des formations initiale et continue des personnels administratifs de police ;
- le Centre national de tir, chargé de dispenser la formation de formateur en matière de tir ;
- le Centre national d'éducation physique et sportive, chargé de développer les pratiques physiques et sportives au sein de la police nationale ;
- le Centre national de formation des unités cynophiles, chargé de la formation spécialisée des maîtres-chiens.
Art. 5. - La sous-direction des moyens définit les règles de la gestion administrative de la formation initiale et continue des personnels actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, ainsi que des policiers auxiliaires et des adjoints de sécurité.
Art. 6. - L'Institut national de la formation, service à compétence nationale, participe à la formation initiale et permanente des formateurs et met à leur disposition les moyens techniques et notamment documentaires, leur permettant d'exercer leurs attributions.
Il assure également la préparation des personnels et agents de la police nationale aux concours et examens, promotionnels ou professionnels.
Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1999.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli